P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
36. Un contrat de crédit variable autre que celui conclu pour l’utilisation d’une carte de crédit doit contenir, en plus des mentions prévues aux articles 61.0.10 et 61.0.11, la mention obligatoire suivante :
« Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat de crédit variable autre que celui conclu pour l’utilisation d’une carte de crédit)
1)  Si le consommateur utilise la totalité ou une partie du crédit consenti pour payer en totalité ou en partie l’achat ou le louage d’un bien ou la prestation d’un service, il peut, lorsque le contrat de crédit variable a été conclu à l’occasion et en considération du contrat de vente ou de louage d’un bien ou du contrat de service et que le commerçant et le commerçant de crédit variable ont collaboré en vue de l’octroi du crédit, opposer au commerçant de crédit variable les moyens de défense qu’il peut faire valoir à l’encontre du commerçant vendeur, locateur, entrepreneur ou prestataire du service.
Le consommateur peut aussi exercer, dans les circonstances décrites ci-dessus, à l’encontre du commerçant de crédit variable ou de son cessionnaire les droits qu’il peut faire valoir à l’encontre du commerçant vendeur, locateur, entrepreneur ou prestataire du service si ce dernier a cessé ses activités ou n’a pas d’actif au Québec, est insolvable ou est déclaré failli. Le commerçant de crédit variable ou son cessionnaire est alors responsable de l’exécution des obligations du commerçant vendeur, locateur, entrepreneur ou prestataire du service jusqu’à concurrence, selon le cas, du montant de sa créance au moment de la conclusion du contrat, du montant de sa créance au moment où elle lui a été cédée ou du paiement qu’il a reçu s’il la cède.
2)  Le consommateur solidairement responsable avec un autre consommateur des obligations découlant d’un contrat de crédit variable est libéré des obligations résultant de toute utilisation du compte de crédit variable après avoir avisé par écrit le commerçant qu’il n’utilisera plus le crédit consenti et n’entend plus être solidairement responsable de l’utilisation future par l’autre consommateur du crédit consenti à l’avance et lui avoir fourni, à cette occasion, une preuve qu’il en a informé l’autre consommateur en lui transmettant un avis écrit à cet effet à sa dernière adresse ou adresse technologique connue.
Tout paiement effectué par le consommateur par la suite doit être imputé aux dettes contractées avant l’envoi de l’avis au commerçant.
3)  Le commerçant doit, à la fin de chaque période, transmettre sans délai au consommateur un état de compte. Le commerçant est dispensé de transmettre un état de compte au consommateur pour une période donnée lorsque, au cours de cette période, il n’y a eu ni avance ni paiement relativement au compte du consommateur et que le solde du compte à la fin de la période est nul.
4)  Si le consommateur effectue un paiement au moins égal au solde du compte à la fin de la période précédente dans les 21 jours suivant la date de la fin de la période, aucuns frais de crédit ne peuvent lui être exigés sur ce solde du compte, sauf pour les avances en argent. Dans le cas d’une avance en argent, ces frais peuvent courir à compter de la date de cette avance jusqu’à la date du paiement.
5)  Le consommateur peut exiger du commerçant qu’il lui fasse parvenir sans frais une copie des pièces justificatives de chacune des opérations portées au débit du compte au cours de la période visée. Le commerçant doit faire parvenir la copie des pièces justificatives exigées dans les 60 jours qui suivent la date d’envoi de la demande du consommateur.
6)  Tant que le consommateur n’a pas reçu à son adresse, ou à son adresse technologique s’il a donné son autorisation expresse, un état de compte, le commerçant ne peut exiger des frais de crédit sur le solde impayé, sauf sur les avances en argent.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 103.1, 122.1, 126, 126.2, 126.3, 127 et 127.1 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur. ».
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 36; D. 994-2018, a. 21.
36. Un contrat de crédit variable autre que celui conclu pour l’utilisation d’une carte de crédit doit contenir, en plus des mentions prévues à l’annexe 4 de la Loi, la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat de crédit variable autre que celui conclu pour l’utilisation d’une carte de crédit)
À la fin de chaque période, le commerçant, s’il a une créance à l’égard d’un consommateur, doit lui fournir un état de compte, posté au moins 21 jours avant la date à laquelle il peut exiger des frais de crédit si le consommateur n’acquitte pas la totalité de son obligation; dans le cas d’une avance en argent, ces frais peuvent courir à compter de la date de cette avance jusqu’à la date du paiement.
Tant que le consommateur n’a pas reçu à son adresse un état de compte, le commerçant ne peut exiger de frais de crédit sur le solde impayé, sauf sur les avances en argent.
Lorsque le consommateur reçoit un état de compte, il peut exiger du commerçant qu’il lui fasse parvenir sans frais une copie des pièces justificatives de chacune des transactions décrites dans l’état de compte.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 126 et 127 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 36.